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19/11/1993 | FRANCE | N°111212

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1993, 111212


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1989 et 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José-Maria X...
Y..., demeurant à Montory (64470) ; M. Bereciartua Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1989 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 39 du code de la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-64

3 du 13 juillet 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la mo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1989 et 27 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José-Maria X...
Y..., demeurant à Montory (64470) ; M. Bereciartua Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 1989 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 39 du code de la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 13 juillet 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. José Maria X...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code de la nationalité française, "le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française, dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106, pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 106 du même code "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le décret attaqué portant opposition à l'acquisition de la nationalité française par mariage de M. Bereciartua Y..., a été contresigné par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, seul chargé de son exécution ; qu'il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière manque en fait ;
Considérant que le récépissé de la déclaration souscrite le 4 juillet 1988 par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 8 juillet 1988 ; que le décret portant opposition à son acquisition de la nationalité française a été pris le 5 juillet 1989 ; que, par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 29 août 1989, il est intervenu dans les conditions de délai prévues aux articles 39 et 106 précités ;
Considérant que le gouvernement n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la participation passée de l'intéressé à un groupe d'action terroriste le rendait indigne d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi M. Bereciartua Y... nest pas fondé à soutenir que le décret du 5 juillet 1989 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Bereciartua Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bereciartua Y..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 111212
Date de la décision : 19/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE -Opposition - Délai d'opposition - Subordination de la légalité du décret d'opposition à la condition de sa notification avant l'expiration du délai d'un an - Absence (sol. impl.) (1).

26-01-01-01-01 Il résulte de l'article 39 du code de la nationalité française que le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat à l'acquisition de la nationalité française par un étranger à raison du mariage, dans le délai d'un an à compte de la date de récépissé de la déclaration acquisitive ou du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La légalité d'un tel décret n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit notifié à l'intéressé avant l'expiration du délai d'un an (1) (sol. impl.).


Références :

Code de la nationalité 39, 106
Décret du 05 juillet 1989 décision attaquée confirmation

1. Comp. Section 1986-02-28, Syndicat national des associations et institutions sociales et médico-sociales, p. 51 et 1988-03-11, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, p. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 111212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111212.19931119
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