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19/11/1993 | FRANCE | N°115075

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 115075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KOFI, demeurant à la maison d'arrêt 186270 T - D.2 M 320, ... à Sainte-Geneviève des Bois (91705) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 janvier 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et a

patrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KOFI, demeurant à la maison d'arrêt 186270 T - D.2 M 320, ... à Sainte-Geneviève des Bois (91705) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 janvier 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... KOFI,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait, de nature à établir la tardiveté du recours de M. X..., de la date à laquelle le pli recommandé, notifiant à M. X... la décision du directeur de l'office lui retirant la qualité de réfugié, avait été présenté à la dernière adresse indiquée à l'office par M. X..., puis de la date à laquelle ce pli avait été retourné à l'office conformément à la réglementation postale ; que, dès lors, M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours comme irrecevable pour tardiveté ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 2 janvier 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115075
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 115075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115075.19931119
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