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19/11/1993 | FRANCE | N°115443

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1993, 115443


Vu enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 3 septembre 1985, par laquelle il a fait connaître à l'intéressée qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administr

atif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-63...

Vu enregistré le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 3 septembre 1985, par laquelle il a fait connaître à l'intéressée qu'elle ne recevrait pas de note pédagogique pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hériarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que Mlle X... avait refusé d'être inspectée le 25 février 1985 par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mlle X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à Mlle X..., l'administration a commis une erreur de droit ; que dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 3 septembre 1985 ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT -Notation - Refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique - Circonstance ne pouvant légalement fonder le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle (1).

30-02-02-02 Il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique qui doit être attribuée chaque année aux enseignants doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle, dont aucun texte ne précise d'ailleurs la périodicité. Dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10

1.

Cf. décision du même jour, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture c/ Mme Ledoux


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 115443
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115443
Numéro NOR : CETATEXT000007836872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;115443 ?
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