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19/11/1993 | FRANCE | N°119037

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1993, 119037


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a intégré M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers à l'échelon de rémunération 2 avec une ancienneté

de six mois à compter du 31 décembre 1985 ;
2°) de rejeter la d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a intégré M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers à l'échelon de rémunération 2 avec une ancienneté de six mois à compter du 31 décembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix , Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Serge X... ,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet de Corse du sud en date du 12 décembre 1984, M. X..., admis le 23 octobre 1984 au concours de recrutement d'assistant, a été nommé assistant de médecine générale temps plein dans le service de médecine I au centre hospitalier d'Ajaccio ; que cette nomination est intervenue en application des dispositions du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux et non, comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, de celles du décret du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ; que, dès lors, l'intégration dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers de M. X... devait être prononcée conformément aux dispositions de l'article 82 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, entré en vigueur le 1er janvier 1985 ; que les dispositions de l'article 19 de ce décret, qui concerne le recrutement et qui prévoit les procédures de reclassement des praticiens nommés après mutation ou réintégration après un détachement, n'étaient pas applicables à M. X..., non plus que celles, retenues à tort par les premiers juges, de l'article 84 du même décret, qui s'applique exclusivement aux assistants recrutés conformément à certaines dispositions du décret susmentionné du 3 novembre 1980 ;
Considérant que les assistants bénéficiant dans leur situation ancienne, comme M. X..., d'une ancienneté "après un an" se voient, aux termes du tableau figurant à l'article 82 du décret du 24 février 1984, attribuer, dans leur situation nouvelle, le deuxième échelon avec conservation de la moitié de l'ancienneté dans l'échelon de reclassement ; que c'est par une exacte application de ces dispositions qu'a été opérée, par l'arrêté attaqué, l'intégration de M. X... avec une ancienneté conservée dans l'échelon de six mois ; que la circonstance que M. X... avait obtenu, au moment de sa nomination en qualité d'assistant, une bonification d'une année au titre du service national faisait obstacle à ce que cette bonification fut à nouveau prise en compte pour le calcul de son ancienneté dans l'échelon résultant de son intégration dans le corps des praticiens, aucun texte ni aucun principe ne lui ouvrant droit à une nouvelle bonification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. X... son arrêté du 22 janvier 1987 portant intégration de l'intéressé dans le corps des praticiens hospitaliers ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119037
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978
Décret 80-861 du 03 novembre 1980
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82, art. 19, art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 119037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119037.19931119
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