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19/11/1993 | FRANCE | N°119223

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 119223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1990 et 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdulai X..., demeurant chez M. Y... Aboubacar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1990 et 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdulai X..., demeurant chez M. Y... Aboubacar, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Abdulai X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces observations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la commission des recours lorsqu'il ne demande pas explicitement à être convoqué ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, la disposition précitée de la loi du 25 juillet 1952 n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant que M. X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance où la commission statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;

Considérant qu'en estimant, après avoir résumé l'ensemble des allégations de M. X... relatives aux persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine et aux craintes qu'il éprouverait en cas de retour dans ce pays, que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, et pour fondées les craintes énoncées", la commission a suffisamment motivé sa décision et a répondu à l'ensemble des moyens du requérant, notamment à celui tiré des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'elle s'est prononcée elle-même, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en sa qualité de juge de plein contentieux, sur le droit de M. X... à la qualité de réfugié en se plaçant à la date où elle statuait ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat des pièces nouvelles, ces documents, qui n'ont pas été produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 11 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119223
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 119223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119223.19931119
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