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19/11/1993 | FRANCE | N°121016

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 121016


Vu le jugement en date du 1er octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 13 mai 1986 du ministre de l'économie et des finances relative à l'indemnité d'éloignement ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 12 janvier 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribuna

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Vu le jugement en date du 1er octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 13 mai 1986 du ministre de l'économie et des finances relative à l'indemnité d'éloignement ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 12 janvier 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 13 mai 1986 du ministre de l'économie et des finances relative à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 2 et 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé édictent que l'indemnité d'éloignement prévue par ce texte n'est pas renouvelable ; que l'article 7 précise que le fonctionnaire ne peut, en toute hypothèse, percevoir pour plusieurs séjours successifs davantage que le versement des trois fractions qui constituent le maximum de l'indemnité, acquis pour un séjour ayant eu une durée d'au moins quatre années ; qu'il résulte de ces dispositions que si un fonctionnaire peut au cours de sa carrière être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère "successif", c'est-à-dire qu'ils soient séparés d'une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant que, dans la circulaire attaquée du 13 mai 1986 le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget se borne à commenter ces dispositions ; que s'il recommande à ses collègues ministres et secrétaires d'Etat de veiller, dans la gestion des personnels placés sous leur autorité, à ce que les séjours intermédiaires ne soient pas d'une durée symbolique et ne soient pas inférieurs à quatre ans, cette recommandation n'a pas pour effet d'ajouter aux dispositions précitées du décret ; que notamment elle n'a pas pour effet d'interdire l'attribution d'une indemnité d'éloignement à un fonctionnaire pour lequel le séjour intermédiaire aurait en fait duré moins de quatre ans mais serait néanmoins suffisant pour empêcher les deux séjours ouvrant droit à l'indemnité d'avoir un caractère successif ; qu'ainsi la circulaire attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X..., tendant à l'annulation de ladite circulaire, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121016
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 13 mai 1986 Economie décision attaquée confirmation
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 121016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121016.19931119
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