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19/11/1993 | FRANCE | N°122172

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 122172


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... à le Blanc Mesnil (93150) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice du congé bonifié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié par le décret n° 85-257 du 19 fév...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ... à le Blanc Mesnil (93150) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice du congé bonifié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié par le décret n° 85-257 du 19 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié : "Les personnels mentionnés à l'article 1° peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ..." ; qu'aux termes de l'article 1° du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; que, selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., née à Fort-de-France (Martinique) en 1960, est arrivée en métropole avec sa mère à l'âge de neuf ans, qu'elle y a terminé ses études et exercé une activité professionnelle dans le secteur privé avant d'être recrutée le 15 novembre 1984 en qualité de sténodactylographe stagiaire par l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget et titularisée un an plus tard ; que dans ces conditions, et en dépit du fait que se trouvent à la Martinique d'autres membres de sa famille, où elle possède un terrain et où elle s'est rendue à plusieurs reprises, elle doit être regardée comme ayant transféré, à la date de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain de la France où elle résidait alors depuis 14 ans ; que la circonstance que sa mère soit depuis lors retournée en Martinique pour y prendre sa retraite n'est pas de nature à modifier cette situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué en date du 18 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice du congé bonifié ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978)


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 122172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122172
Numéro NOR : CETATEXT000007836886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;122172 ?
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