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19/11/1993 | FRANCE | N°122599

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 122599


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 janvier 1990 et 9 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 320 F en application

de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 janvier 1990 et 9 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 320 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, non plus qu'aucun principe général du droit, n'interdisait au tribunal de se fonder sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la décision en date du 3 janvier 1990 dont la notification faite le 10 janvier 1990 comporte mention des délais et voies de recours par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. Y... l'autorisation de séjourner en France est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles dont il eût appartenu à M. Y... de se prévaloir pour solliciter à nouveau son autorisation de séjour, le préfet, en réitérant par sa décision du 9 juillet 1990 le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif contre la décision du 9 juillet 1990 n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 122599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122599
Numéro NOR : CETATEXT000007835849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;122599 ?
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