Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 3 janvier 1990 et 9 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident temporaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 320 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, non plus qu'aucun principe général du droit, n'interdisait au tribunal de se fonder sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la décision en date du 3 janvier 1990 dont la notification faite le 10 janvier 1990 comporte mention des délais et voies de recours par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. Y... l'autorisation de séjourner en France est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles dont il eût appartenu à M. Y... de se prévaloir pour solliciter à nouveau son autorisation de séjour, le préfet, en réitérant par sa décision du 9 juillet 1990 le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif contre la décision du 9 juillet 1990 n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à rembourser au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.