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19/11/1993 | FRANCE | N°123420

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1993, 123420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 1990 portant attribution d'un contrat d'affermage à la Compagni

e générale des eaux, et d'autre part, la décision du maire de Saint-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 1990 portant attribution d'un contrat d'affermage à la Compagnie générale des eaux, et d'autre part, la décision du maire de Saint-Paul du même jour relative à la passation d'un contrat d'affermage avec cette entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Alain X..., devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-26 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission d'appel d'offres :
Considérant que par sa délibération du 19 janvier 1990, la commission d'appel d'offres n'a pas pris de décision d'attribution du contrat mais s'est bornée à proposer aux autorités compétentes de confier l'affermage du service public de distribution d'eau potable à la Compagnie générale des eaux ; que cette mesure préparatoire n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre la délibération de la commission d'appel d'offres et a annulé ladite délibération ;
Sur la légalité de la décision du maire du 19 janvier 1990 :
Considérant qu'il résulte de ses délibérations des 9 août 1989 et 1er décembre 1989 que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION en décidant que le service public de distribution d'eau potable serait affermé après recours à une procédure d'appel d'offres restreint, a entendu subordonner la désignation du fermier au respect de cette procédure ; que même si, en l'état de la législation alors en vigueur, le conseil municipal n'était pas obligé de suivre une procédure d'affermage faisant appel à la concurrence, aucune disposition législative ne lui interdisait d'y recourir ;
Considérant toutefois qu'il n'appartenait qu'au conseil municipal, en application de l'article L.121-26 du code des communes, de décider du choix du contractant de la commune au vu de la proposition faite par la commission d'appel d'offres ; qu'en l'absence de décision du conseil municipal, le maire de la commune ne pouvait, comme il l'a fait par sa décision du 19 janvier 1990, choisir la Compagnie générale des eaux comme fermier du service public de distribution d'eau potable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION en date du 19 janvier 1990 ; qu'il y a lieu en revanche d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a admis que M. X... était recevable à lui déférer la délibération de la commission d'appel d'offres et a annulé ladite délibération ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 19 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 1990.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre la délibération de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 1990 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, à la Compagnie générale des eaux, à M. Alain X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123420
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC


Références :

Code des communes L121-26


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 123420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Genevois
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123420.19931119
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