Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 octobre 1990 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de le dispenser des obligations du service national en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par sa requête susvisée M. Thierry X... défère au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1991, qui à sa demande, a annulé la décision du 9 octobre 1990 de la commission régionale de Marseille refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ; que le jugement attaqué a fait intégralement droit aux conclusions de la demande ; que dès lors la requête de M. X... n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La demande de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.