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19/11/1993 | FRANCE | N°132662

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 132662


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant bâtiment 22 B, allées de Lattre de Tassigny à la Rochelle (17000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-d'Aunis en date du 26 février 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone NA les parcelles 18

, 36 et 725 ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle cla...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant bâtiment 22 B, allées de Lattre de Tassigny à la Rochelle (17000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen-d'Aunis en date du 26 février 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone NA les parcelles 18, 36 et 725 ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle classe en zone NA lesdites parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et d'une mention insérée en caractère apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Ouen d'Aunis approuvant le plan d'occupation des sols a été affichée en mairie à compter du 29 février 1988 et a été mentionnée dans le journal "Sud-Ouest" le 7 mars 1988 et dans le journal "l'agriculteur charentais" le 11 mars 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que si, aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", cet article, contrairement à ce que soutient Mme X..., n'est pas applicable à son recours dirigé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Ouen d'Aunis, dès lors que cette délibération n'avait pas à être notifiée et a seulement fait l'objet des formalités de publication exigées par l'article R.123-10 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois était en tout état de cause expiré le 2 juin 1988, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête de Mme X..., celle-ci n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Ouen d'Aunis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132662
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 132662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132662.19931119
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