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19/11/1993 | FRANCE | N°133312

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 133312


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.13 du code du service national dispose que : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir leur service national actif au-delà de 23 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 32, peuvent bénéficier d'une dispense "les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins" ;
Considérant que l'entreprise créée par le requérant le 30 octobre 1990 n'avait pas deux ans d'existence à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13, L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 133312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133312
Numéro NOR : CETATEXT000007836438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;133312 ?
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