Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 6 décembre 1991 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juillet 1987 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 90 641 ;
3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 juin 1987 pour l'élection des membres de la commission syndicale de Choignes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... affirme avoir produit des documents qui établiraient l'irrégularité de la liste des électeurs à la commission syndicale de Choignes ; qu'ainsi, il ne demande pas la rectification matérielle d'un fait retenu par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux pour fonder sa décision n° 90641 en date du 6 décembre 1991, mais entend en réalité remettre en cause l'appréciation portée par le Conseil sur sa requête ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander la rectification de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de Chamarandes-Choignes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.