Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à la gendarmerie, route de Béziers à Trèbes (11800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Argens-Minervois (Aude) à lui verser la somme de 60 279,85 F au titre du préjudice subi du fait de la présence d'une cabine téléphonique sur son terrain, ensemble annuler l'ordonnance en date du 17 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande présentée aux premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance en date du 17 février 1992 la demande de M. X... pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte comme dépourvue de toute conclusion ; que le requérant, qui ne conteste pas n'avoir présenté aucune conclusion devant les premiers juges, se borne à l'appui de son appel devant le Conseil d'Etat à présenter des conclusions à fin d'indemnité tendant à condamner la commune d'Argens-Minervois à l'indemniser du préjudice causé par l'implantation d'une cabine téléphonique sur son terrain ; que de telles conclusions sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Argens-Minervois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.