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19/11/1993 | FRANCE | N°136654

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 136654


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant au rectorat de l'académie des Antilles-Guyane, B.P. 681 à Fort-de-France (97208 Cedex) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie des Antilles-Guyane de rejet de sa demande de versement de la majoration de l'indemnité d'éloignement pour son conjoint ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant au rectorat de l'académie des Antilles-Guyane, B.P. 681 à Fort-de-France (97208 Cedex) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie des Antilles-Guyane de rejet de sa demande de versement de la majoration de l'indemnité d'éloignement pour son conjoint ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., fonctionnaire nommé à la Martinique à compter du 1er septembre 1988, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France en date du 3 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du recteur de l'académie Antilles-Guyane refusant à Mme X... le bénéfice de la majoration familiale sollicitée est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136654
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code civil 213
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 4
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 136654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136654.19931119
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