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19/11/1993 | FRANCE | N°137784

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1993, 137784


Vu 1°) sous le n° 137 784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général ; le syndicat précité demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agricultur

e et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
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Vu 1°) sous le n° 137 784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général ; le syndicat précité demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu, 2°) sous le n° 137 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE SYGMA-CFDT dont le siège est ... (75019) ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET FORCE OUVRIERE (SNAMAF-FO) dont le siège est au ministère, ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS EN DEPENDANT (FSAMAF-FGAF) dont le siège est au ministère, ... ; ces organisations syndicales demandent, à titre principal, l'annulation du décret n° 92-282 du 27 mars 1992 en tant qu'il a omis de prévoir la titularisation de sept catégories d'agents contractuels et subsidiairement, si l'équilibre du texte en est affecté, de l'annuler en son entier ;

Vu, 3°) sous le n° 137 838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ("SPAC-CFDT", dont le siège est au ministère, ... ; il demande à titre principal, l'annulation du décret n° 92-282 du 27 mars 1992 en tant qu'il a omis de prévoir la titularisation de sept catégories d'agents contractuels et subsidiairement si l'équilibre du texte en est affecté, de l'annuler en son entier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret attaqué ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 80 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 67-1199 du 21 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 75-918 du 9 octobre 1975 modifié, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT SYGMA CFDT et SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions tirées de l'intervention du décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 :
Considérant que si postérieurement à l'introduction des requêtes dirigées contre le décret du 27 mars 1992 relatif à l'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, le décret du 23 janvier 1993 a complété le décret précédent en permettant la titularisation des préposés sanitaires contractuels qui exercent des fonctions techniques, ce dernier texte ne produit effet qu'à compter de sa date de publication ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre le décret du 27 mars 1992, en tant qu'il exclut les préposés sanitaires contractuels du bénéfice de l'intégration dans un corps de catégorie B, ne sont pas devenues sans objet ; que les conclusions des requêtes 137 787 et 137 838 tendant à faire constater que celles-ci sont, s'agissant de la situation des préposés sanitaires contractuels privées d'objet, doivent par suite être regardées comme équivalent à un désistement partiel ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire ministériel :
Considérant que le second alinéa de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 prescrit que les décrets en Conseil d'Etat pris sur le fondement de cet article "sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire du ministère de l'agriculture a été appelé à délibérer sur un projet de décret relatif à la titularisation dans des corps de catégorie B des agents contractuels relevant de ce département ministériel ; que si le décret du 27 mars 1992, à la différence de ce qui était initialement envisagé, n'a pas inclus certaines catégories d'agents parmi les bénéficiaires des mesures de titularisation, cette circonstance ne nécessitait pas que le comité technique paritaire fut à nouveau saisi, dès lors que cet organisme avait pu débattre de l'ensemble des questions touchant à la titularisation éventuelle des personnels concernés ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les critères permettant de déterminer les corps d'accueil :

Considérant qu'en vertu de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; qu'il est spécifié qu'en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent être créés ;
Considérant que les différents critères de sélection des corps d'accès doivent être utilisés de façon conjuguée et complémentaire ; que le niveau indiciaire dont les emplois sont dotés ne peut être pris en compte que pour lever le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué ont entendu faire une application combinée des critères fixés par la loi pour la détermination des corps d'intégration ; qu'ils n'ont par suite pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'application des critères à certaines catégories d'agents :
Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à l'établissement de règles différentes vis-à-vis de catégories d'agents se trouvant dans des situations différentes au regard de l'objet de la réglementation en cause ;
Considérant que les rédacteurs contractuels d'administration centrale de 1ère catégorie et les rédacteurs contractuels d'administration centrale de 2ème catégorie se trouvent placés dans des situations différentes ; qu'il en va pareillement en ce qui concerne les contrôleurs chimistes laitiers suivant qu'ils sont du 2ème degré ou du 1er dégré ; qu'il en est de même des maîtres auxiliaires de 3ème catégorie selon qu'ils occupent des emplois administratifs ou des emplois techniques ;

Considérant, dans ces conditions qu'en faisant figurer uniquement, dans les deux premiers cas, les agents de la catégorie supérieure et dans le troisième, les agents occupant des fonctions administratives, au nombre des personnels pouvant être titularisés dans des corps de la catégorie B, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'en excluant du bénéfice des mesures de titularisation les rédacteurs des lois sociales et des services agricoles, les vérificateurs du budget annexe des prestations sociales agricoles, les contrôleurs chimistes laitiers du premier degré , les rédacteurs contractuels d'administration centrale de 2ème catégorie et les agents contractuels des services d'études de catégorie III les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste dans la mise enoeuvre des critères fixés par la loi ;
Considérant qu'en ne faisant pas figurer dans le décret attaqué, les préposés sanitaires contractuels des services vétérinaires parmi les agents ayant vocation à être titularisés les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'illégalité, le Gouvernement n'étant pas tenu de procéder par un même décret à l'ensemble des mesures de titularisation ; que, d'ailleurs, le décret susmentionné du 22 janvier 1993 a réglé sur ce point la situation des agents concernés ;
Sur les conclusions de la requête n° 137 784 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, ne saurait être condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS la somme de 7 615 F au titre des frais exposés par ce syndicat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de celles des conclusions des requêtes 137 787 et 137 838 qui sont dirigées contre le décret du 27 mars 1992 en ce qu'il a exclu les préposés sanitaires contractuels exerçant des fonctions en matière d'hygiène alimentaire et de santé animale du bénéfice de ses dispositions.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ET D'ETABLISSEMENTS PULICS, au SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS EN DEPENDANT, au SYNDICAT SPAC-CFDT, au Premier ministre, au ministre du budget, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 92-282 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation
Décret 93-108 du 22 janvier 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 137784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Genevois
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137784
Numéro NOR : CETATEXT000007836167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;137784 ?
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