Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TARNOS ; la COMMUNE DE TARNOS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Les amis de la Terre-Landes, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) condamne l'association Les amis de la Terre-Landes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE DE TARNOS tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Les amis de la Terre-Landes, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 19 septembre 1991, ce tribunal, par un jugement du 18 novembre 1992 s'est prononcé sur la demande de l'association Les amis de la Terre-Landes, tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE TARNOS est devenue sans objet ;
Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association Les amis de la Terre-Landes, à verser à la COMMUNE DE TARNOS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE TARNOS tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1992.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 10 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TARNOS, à l'association Les amis de la Terre-Landes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.