Vu la requête, enregistrée le 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE, dont le siège social est au Perret (74920) Combloux, représentée par son président en exercice et pour M. et Mme X..., demeurant à Combloux (74920) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 16 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Combloux a approuvé la révision n° 2 du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION VILLAGE et des époux Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COMBLOUX,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; que ces dispositions sont notamment applicables en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 à l'enquête prévue au 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme relatif à la révision des plans d'occupation des sols ; qu'il est constant que les conclusions du commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de la procédure de révision n° 2 du plan d'occupation des sols de Combloux sont défavorables ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE et par M. et Mme X... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE etM. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Combloux du 16 décembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION VILLAGE la somme de 12 000 F que celle-ci demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE à payer à la commune de Combloux la somme de 12 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE COMBLOUX STATION-VILLAGE, à M. et Mme X..., àla commune de Combloux, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au président de l'Union des commerçants et artisans de Combloux.