Vu la requête, enregistrée le 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il y a lieu, pas adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.