Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y..., demeurant chez M. Yildirim X..., bâtiment M 13, Parc Florida à Marignane (13700) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 20 du décret susvisé du 2 mai 1953, le recours dirigé contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit être présenté devant la commission des recours des réfugiés dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification le 20 avril 1990 de la décision du 20 février 1990 par laquelle le directeur de l'office lui a refusé la qualité de réfugié ; que son recours contre cette décision présenté devant le tribunal administratif de Marseille le 26 novembre 1991 était entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ledit recours ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides.