La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°141869

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 141869


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 22 juin 1988 en tant qu'il refuse à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement qui lui est due

;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribu...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 22 juin 1988 en tant qu'il refuse à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement qui lui est due ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa tendait à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1988 en tant qu'il lui refusait le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que le recours formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE contre le jugement du 5 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a fait droit à la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 141869
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141869
Numéro NOR : CETATEXT000007837850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;141869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award