La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°141992

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 141992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Odile X..., demeurant à cité Madim, Argi Beteau à Bayonne (64100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a suspendue de ses fonctions d'élève-institutrice à compter du 28 mars 1991 et l'a mise, à compter

de cette date, en demi traitement, et à l'annulation dudit arrêté ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Odile X..., demeurant à cité Madim, Argi Beteau à Bayonne (64100) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le recteur de l'académie de Bordeaux l'a suspendue de ses fonctions d'élève-institutrice à compter du 28 mars 1991 et l'a mise, à compter de cette date, en demi traitement, et à l'annulation dudit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du recteur de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mlle X... a fait l'objet d'une mesure de radiation ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêté du 21 juin 1991 la suspendant de ses fonctions est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 141992
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 141992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141992.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award