Vu la requête sommaire, les conclusions de sursis à exécution et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1992 et 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES (I.R.T.S.), dont le siège social est ... (86005), représenté par son directeur, M. A... et l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (A.R.F.O.T.R.A.S.), dont le siège social est ... (86005), représentée par son président, M. Y... ; l'I.R.T.S. et l'A.R.F.O.T.R.A.S. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Claude Z..., de Mme Catherine X... et de M. Albert B..., la décision en date du 27 septembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES et a, d'autre part, annulé la décision en date du 21 avril 1989 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser leur licenciement, et par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX à verser la somme de 3 000 F chacun à M. Z..., à Mme X... et à M. B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z..., Mme X... et M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES (I.R.T.S.) et de l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (A.R.F.O.T.R.A.S.),
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES (I.R.T.S.) et de l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (A.R.F.O.T.R.A.S.) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partietenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions présentées par les défendeurs et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES (I.R.T.S.) et de l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (A.R.F.O.T.R.A.S.).
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., de Mme X... et de M. B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL POITOU-CHARENTES, à l'ASSOCIATION REGIONALE POITOU-CHARENTES POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX, à M. Z..., à Mme X..., à M. B... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.