La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°144135

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 144135


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991 du préfet de l'Hérault lui refusant l'attribution d'une aide de l'Etat au titre du fonds départemental d'initiative des jeunes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991 du préfet de l'Hérault lui refusant l'attribution d'une aide de l'Etat au titre du fonds départemental d'initiative des jeunes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif, en résumant les allégations du requérant, a relevé que celui-ci avait reçu une aide de l'Etat de 20 750 F au titre de l'aide à la création d'entreprise, alors qu'en réalité le montant de cette aide n'était que de 10 750 F, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur son dispositif, ni sur les motifs qui en sont le support nécessaire ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault lui refusant l'attribution d'une aide au titre du fonds départemental d'initiative des jeunes, M. X... se borne à faire état des conséquences de ce refus sur la poursuite de l'exploitation de son restaurant et ne soulève aucun moyen de nature à établir que cette décision serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144135
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 144135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144135.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award