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19/11/1993 | FRANCE | N°144188

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 144188


Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Francis Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 décembre 1992, présentée par M. Z..., demeurant "Roz X...
Y...", Guimiliau à Landivisiau (29400) et tendant :
1°) à l

'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 1992 par laquelle le préside...

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Francis Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 décembre 1992, présentée par M. Z..., demeurant "Roz X...
Y...", Guimiliau à Landivisiau (29400) et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. Z... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est manifestement irrecevable ; que, par suite, et par application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144188
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 144188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144188.19931119
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