Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Francis Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 décembre 1992, présentée par M. Z..., demeurant "Roz X...
Y...", Guimiliau à Landivisiau (29400) et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) au versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de M. Z... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est manifestement irrecevable ; que, par suite, et par application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.