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19/11/1993 | FRANCE | N°145261

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1993, 145261


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1993, l'ordonnance en date du 12 février 1993 par laquelle le président de la cour administrative de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA- GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la

commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 novembre 199...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1993, l'ordonnance en date du 12 février 1993 par laquelle le président de la cour administrative de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA- GARENNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Billboard, a annulé l'arrêté de son maire en date du 7 février 1991 enjoignant à ladite société de procéder à l'enlèvement d'un panneau publicitaire ;
2°) le rejet de la demande présentée par la société Billboard devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de procéder à l'enlèvement d'un dispositif publicitaire, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE qui n'était pas partie en première instance et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué si elle n'avait pas été mise en cause, n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 7 février 1991 enjoignant à la société Billboard de procéder à l'enlèvement d'un panneau publicitaire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE, à la société Billboard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145261
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 145261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145261.19931119
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