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19/11/1993 | FRANCE | N°145942

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 145942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1993 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant Domaine du Ty-Meur à Poullaouën (29246) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déclaré : 1°) démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Carhaix-Plouguer ; 2°) inéligible aux fonction

s de conseiller général pendant un an à compter de la date à laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1993 et 9 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant Domaine du Ty-Meur à Poullaouën (29246) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déclaré : 1°) démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Carhaix-Plouguer ; 2°) inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. X..., candidat à l'élection au conseil général du Finistère dans le canton de Carhaix-Plouguer, proclamé élu à l'issue du scrutin du 29 mars 1992, avait dépos à la préfecture du Finistère le 27 mai 1992, et l'a rejeté dans sa séance du 20 novembre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif que le 28 décembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti ; que cette saisine du tribunal par la commission était par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes, se prononçant sur la saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général du canton de Carhaix-Plouguer et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement serait devenu définitif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 février 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Rennes par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 145942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145942
Numéro NOR : CETATEXT000007838160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;145942 ?
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