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19/11/1993 | FRANCE | N°148474

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 148474


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., au soutien de son appel contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 20 avril 1993 rejetant sa demande pour tardiveté, se borne à invoquer des problèmes personnels et familiaux l'ayant conduite à reporter le projet d'ouverture d'un salon de toilettage canin pour lequel elle avait adressé une demande de subvention à l'administration ; qu'ainsi elle ne soulève aucun moyen de droit ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148474
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 148474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148474.19931119
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