La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°148760

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 148760


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général de Guadeloupe et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour dudit jugement ;
2°) rejette la saisine

de la commission nationale des comptes de campagne et des financement...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général de Guadeloupe et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour dudit jugement ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné lors de sa séance d 20 novembre 1992 le compte de campagne que M. Robert X..., élu conseiller général dans le canton de Saint-Martin au second tour des élections cantonales du 29 mars 1992, avait déposé le 9 juin 1992, et a constaté que ce dépôt était intervenu après l'expiration du délai prescrit par l'article L.52-12 du code électoral, elle n'a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre, par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe du tribunal, que le 11 janvier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que cette saisine du tribunal par la commission était, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. Robert X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, se prononçant sur la saisine de la commission, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général de la Guadeloupe et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148760
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 148760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148760.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award