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19/11/1993 | FRANCE | N°149192

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 149192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de la présente décision ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de cam

pagne et des financements politiques ;
3°) de valider son élection ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de la présente décision ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné et rejeté le compte de campagne déposé par M. X... le 29 mai 1992 lors de la éance du 20 novembre 1992, elle n'a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France du rejet du compte de campagne de M. X..., élu aux fonctions de conseiller général le 29 mars 1992, que le 6 janvier 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France, par le jugement attaqué, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible à ces fonctions pendant un an ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au préfet de la Martinique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 149192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149192
Numéro NOR : CETATEXT000007825697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;149192 ?
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