Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1984, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 février 1982 du conseil municipal de Sierentz approuvant le protocole d'accord passé par la commune avec la société Bell ensemble ledit protocole d'accord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ce protocole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 2 février 1982, le conseil municipal de la commune de Sierentz a approuvé un protocole d'accord passé entre la commune et la société Bell France ; qu'aux termes de ce protocole, ladite société s'engageait à "régulariser la vente" à la commune des parcelles cadastrées Section n° 1, n°s 207 à 212 et 220 et la commune renonçait au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation en date du 15 juin 1977 s'agissant des parcelles cadastrées Section n° 1, n°s 143 à 160, sous la réserve que la société y implantât dans un délai de dix années une réalisation industrielle ou artisanale ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 2 février 1982 approuvant le protocole d'accord passé entre la commune de Sierentz et la société Bell France :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions dirigées contre la délibération attaquée du conseil municipal de Sierentz, qui est détachable du protocole passé avec la société Bell France ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12-1 du code de l'expropriation : "Le transfert de propriété ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ... L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L.15-2" ; qu'aux termes de l'article L.12-2 du même code : "L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés" ; qu'aux termes de l'article R.12-5 du même code : "L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation ; que la circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance d'expropriation du 15 juin 1977, le juge de l'expropriation de Colmar a transféré la propriété des parcelles cadastrées Section n° 1, n°s 143 à 160 à la commune de Sierentz ; que, par suite, et en dépit de la circonstance alléguée que cette ordonnance n'aurait pas été notifiée à la société Bell, la commune de Sierentz devait être regardée comme étant déjà propriétaire des terrains considérés du fait de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation ; qu'elle ne pouvait renoncer, de son seul fait et hors des procédures de cession et de rétrocession prévues par l'article L.16-6 du code de l'expropriation, à la propriété de ces parcelles ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de la commune de renoncer au bénéfice de l'expropriation s'agissant de ces parcelles ;
Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée, en tant qu'elle porte sur la régularisation de la vente à la commune des parcelles cadastrées Section n° 1, n os 207 à 212 et 220, doit être regardée comme ayant approuvé un accord amiable portant exclusivement sur l'indemnité d'expropriation relative à ces parcelles ; que les moyens soulevés par Mme X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette partie de la délibération attaquée ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le protocole d'accord passé entre la commune et la société Bell France :
Considérant que le protocole dont il s'agit, conclu par la commune, dans le cadre de la gestion de son domaine privé, avec une société privée, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de tels actes ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre ce protocole ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Sierentz par laquelle la commune renonce au bénéfice de l'expropriation s'agissant des parcelles cadastrées Section n° 1, n°s 143 à 160.
Article 2 : La délibération en date du 2 février 1982 du conseil municipal de Sierentz est annulée en tant que, par cette délibération, la commune a renoncé au bénéfice de l'expropriation s'agissant des parcelles cadastrées Section n° 1, n°s 143 à 160.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de sa demande de première instance est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Sierentz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.