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19/11/1993 | FRANCE | N°74968

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 74968


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, notamment son annexe ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux disposition

s statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, a...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, notamment son annexe ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres. L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade" ; qu'en vertu de ces dispositions, qui d'ailleurs ne confèrent pas un droit à celui qui demande à en bénéficier, le capitaine X..., qui était titulaire du grade le plus élevé du corps des officiers techniciens des armes, ne pouvait prétendre qu'au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade ; que, dès lors, le capitaine X..., admis au bénéfice d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon spécial du grade de capitaine, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite tendant à ce que celle-ci soit calculée sur la base des émoluments afférents au 3ème échelon du grade de commandant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74968
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 74968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74968.19931119
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