Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé sa décision du 7 juin 1985 rejetant la demande d'attribution de la requérante de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que Mme X... est née à la Martinique où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'elle est venue en métropole en 1960 avant d'être recrutée par l'administration de l'éducation nationale en 1963 ; que si elle a résidé en métropole de 1960 à 1967 puis en Afrique, où elle a suivi son mari, de 1967 à 1981, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident toujours en Martinique ; qu'elle possède dans ce département divers biens immobiliers et y est titulaire d'un compte bancaire ; qu'elle a été admise à y passer plusieurs congés bonifiés ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pas à ce jour demandé à être mutée dans ce département et qu'elle est inscrite sur les listes électorales en métropole, elle doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts en Martinique ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1985 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.