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19/11/1993 | FRANCE | N°97237

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 97237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; il demande l'annulation de la décision du 26 février 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux réformant les décisions d'attribution d'indemnité de M. et Mme Z... en tant qu'elles concernent la propriété agricole dont ils étaient propriétaires à Bordj Toum en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du

21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; il demande l'annulation de la décision du 26 février 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux réformant les décisions d'attribution d'indemnité de M. et Mme Z... en tant qu'elles concernent la propriété agricole dont ils étaient propriétaires à Bordj Toum en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 avril 1971 susvisé "Donnent lieu à évaluation sur les bases des catégories I-2, II-1 et II-3-c prévues au tableau de l'article 6 les seules exploitations pour lesquelles le demandeur apporte la preuve de l'existence d'un équipement hydraulique fixe" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des documents produits par le requérant que le caractère irrigable des hectares litigieux n'est pas contesté ; mais qu'en revanche, ni l'acte de vente du 23 février 1953, ni le rapport d'un expert agricole, Maître X..., du 20 octobre 1959 ne font état de l'existence d'un équipement hydraulique fixe susceptible d'irriguer les hectares dont s'agit ; qu'en outre, il ressort d'un acte établi en 1960 par le Crédit Foncier de France dans le cadre de la réinstallation en métropole des Français de Tunisie que la création d'un équipement hydraulique n'était à l'époque, soit après le départ de M. Z... de Tunisie, qu'hypothétique ; que, dans ces conditions, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER qui, à défaut de la production des documents administratifs requis pour justifier la ventilation et la nature des terrains dont se composait la propriété de M. Y..., a évalué l'indemnisation sur la base des énonciations d'un certificat administratif établi le 28 décembre 1978 par l'ambassade de France en Tunisie, est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé sa décision attributive d'indemnisation en tant qu'elle indemnisait comme une superficie non irriguée la partie litigieuse de la propriété sise à Bordj-Toumi ;
Article 1er : La décision du 26 février 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, en tant qu'elle a décidé le classement de 41 hectares 05 de la propriété siseà Bordj-Toumi en "terres irriguées", est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant la commission du contenieux et relative à l'indemnisation en qualité de terres irriguées de 41 hectares 05 de sa propriété de Bordj-Toumi (Tunisie) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97237
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 97237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97237.19931119
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