La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1993 | FRANCE | N°98835

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 98835


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1986 par laquelle le directeur général des douanes a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemni

té d'éloignement, indemnité portant intérêts au taux légal à compter...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1986 par laquelle le directeur général des douanes a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité d'éloignement, indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que M. X... est né à la Martinique où il a résidé avant d'entrer dans l'administration en métropole en 1960 ; que s'il est demeuré en métropole entre 1960 et 1982, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Martinique pour obtenir à la suite de son entrée dans l'administration le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et de plusieurs congés administratifs et bonifiés entre 1960 et 1978 ; qu'il a de plus demandé à être affecté à la Martinique avant d'y être muté en 1982 ; que par suite, il doit être regardé comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 févrie 1986 par laquelle le directeur général des douanes avait refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a renvoyé M. X... devant l'administration pour liquidation de ses droits à cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98835
Date de la décision : 19/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 98835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98835.19931119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award