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19/11/1993 | FRANCE | N°99639

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 novembre 1993, 99639


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à "le Thou", Marigny-Marmande à Richelieu (37120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 17 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la "réformation" de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire lui réclamant le remboursement de la somme de 5 648,60 F, correspondant a

u versement de l'allocation de solidarité pour les mois de juillet à se...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à "le Thou", Marigny-Marmande à Richelieu (37120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 17 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la "réformation" de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire lui réclamant le remboursement de la somme de 5 648,60 F, correspondant au versement de l'allocation de solidarité pour les mois de juillet à septembre 1987 ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées dans le cadre de la procédure de référé :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que celles des conclusions de la demande dont M. Jean-Louis X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du directeur du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire lui réclamant le remboursement d'une somme de 5 648,40 F qui lui aurait été indûment versée, n'étaient pas recevables devant le juge des référés, qui n'aurait pu statuer sur elles sans préjudicier au principal ;
Considérant, d'autre part, que M. Jean-Louis X... demandait également que la décision litigieuse soit "réformée" de telle sorte qu'il soit rétabli dans ses droits et que l'indû réclamé soit réduit ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration et que, par suite, de telles conclusions ne pouvaient être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire :
Considérant que ce recours pour excès de pouvoir, exercé directement devant le Conseil d'Etat, et présent conjointement à l'appel formé contre l'ordonnance de référé susindiquée, est dirigé contre une décision qui n'entre dans aucune des catégories visées à l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif d'Orléans ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 juin 1988 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire réclamant 5 648,60 F à M. X... est attribué au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif d'Orléans et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1993, n° 99639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99639
Numéro NOR : CETATEXT000007837983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-19;99639 ?
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