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22/11/1993 | FRANCE | N°104067

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 104067


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Micheline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des interdictions de stationner édictées par le maire de Bourges le long de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites interdictions ;
3°) de bénéficier du remboursement des amendes de police dont elle a fait l'objet en raison du st

ationnement de son véhicule dans cette impasse et qui s'élèvent à 5 447,67 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Micheline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des interdictions de stationner édictées par le maire de Bourges le long de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites interdictions ;
3°) de bénéficier du remboursement des amendes de police dont elle a fait l'objet en raison du stationnement de son véhicule dans cette impasse et qui s'élèvent à 5 447,67 F ;
4°) de condamner la commune de Bourges à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations del a S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Bourges,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a, le 21 décembre 1988, fait appel devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux d'un jugement, en date du 3 novembre 1988 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant :
1°) à l'annulation de l'interdiction de stationnement instituée par le maire de Bourges, sur une longueur de 26 m, le long de sa propriété sis n° 6 du chemin de la Taupinière ;
2°) à l'annulation et à la restitution des amendes forfaitaires et pénales prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la ville de Bourges à lui payer une indemnité de 7 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette interdiction de stationnement ; que, le 22 décembre 1988, Mlle X... a déféré à la cour administrative d'appel de Nantes le même jugement ; que la cour ayant rejeté sa requête par arrêt du 5 avril 1989, l'intéressée a, le 22 avril 1989, saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêt par la voie de la cassation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953, "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ; que les conclusions dont Mlle X... a saisi le Conseil d'Etat le 22 avril 1989 ont été présentées sans ministère d'avocat ; que dès lors elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l jugement du tribunal administratif :

Considérant que, par une décision en date du 22 juin 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté une précédente requête de Mlle X... qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Bourges interdisant le stationnement, sur une longueur de 26 m, le long de la propriété de la requérante sise à Bourges, n° 6 du chemin de la Taupinière, que la décision sur laquelle le tribunal administratif s'est prononcé par le jugement attaqué a le même objet que celle sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé le 22 juin 1988, que les parties sont les mêmes et que les décisions litigieuses sont fondées sur la même cause juridique ; que le maire de Bourges est, dès lors, fondé à soutenir que l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit à nouveau statué sur la légalité de l'interdiction de stationnement sur une partie de la rue de la Taupinière ;
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de la demande de condamnation de la ville de Bourges au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'illégalité des mesures d'interdiction de stationnement susévoquées ne sont dispensées par aucun texte du ministère d'un avaot au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la requérante été invitée à régulariser son pourvoi mais s'est abstenue de donner suite à cette invitation ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour annuler des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement qui ne peuvent être contestés que devant les tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des amendes forfaitaires et pénales prononcées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mlle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au maire de Bourges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104067
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 104067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104067.19931122
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