Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 28 avril 1988 et de la commission communale du 4 mai 1988 rejetant sa réclamation relative au remembrement de la commune de Molain ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la commission communale de remembrement du 4 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 17 mai 1990 le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura et de la décision du 4 mai 1988 de la commission communale de remembrement, qui ont statué sur les opérations de remembrement de la commune de Molain (Jura) ; que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel est devenu définitif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du 19 janvier 1989 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.