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22/11/1993 | FRANCE | N°107713

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 107713


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, dont le siège est ... (95502) et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, dont le siège est ... ; ces associations demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale mettant en demeure le laboratoire Roussel-Uclaf de reprendre la distribution du RU 486, ensemble la décision implicite dudit ministr

e rejetant leur recours gracieux du 9 décembre 1988 dirigé...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, dont le siège est ... (95502) et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, dont le siège est ... ; ces associations demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale mettant en demeure le laboratoire Roussel-Uclaf de reprendre la distribution du RU 486, ensemble la décision implicite dudit ministre rejetant leur recours gracieux du 9 décembre 1988 dirigé contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et de l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Roussel-Uclaf,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "Laboratoires Roussel" a intérêt au maintien de l'acte attaqué et que, par suite, son intervention est recevable ;
Considérant que, par une décision du 25 janvier 1990, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 28 octobre 1988 qui mettait la société Roussel-Uclaf en demeure de reprendre la distribution de Mifégyne ; que la requête susvisée qui tend à l'annulation de cette décision est, par suite, devenue sans objet ;
Article 1er : L'intervention de la société "Laboratoires Roussel" est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, aux laboratoires Roussel, Roussel-Uclaf et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107713
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 107713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107713.19931122
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