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22/11/1993 | FRANCE | N°107846

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 novembre 1993, 107846


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. X... ne remplit, au titre des services qu'il a accomplis en Algérie en 1956 et 1957, aucune des conditions auxquelles l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les textes pris pour l'application de l'article L.253 bis du même code subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224, L253 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1993, n° 107846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107846
Numéro NOR : CETATEXT000007835245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-22;107846 ?
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