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22/11/1993 | FRANCE | N°108822

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 108822


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 26 août 1987, en tant qu'elle concerne les biens des héritiers X... ;
2°) de rejeter la demande des héritiers X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 26 août 1987, en tant qu'elle concerne les biens des héritiers X... ;
2°) de rejeter la demande des héritiers X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 du code rural dispose que le remembrement ..." ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ;
Considérant qu'il est constant qu'une partie des attributions faites aux héritiers X... est constituée par des terres exploitées en herbages, alors que leurs apports sont constitués par des terres cultivées ;
Considérant, toutefois, que la commission communale n'a retenu qu'une nature de culture, l'ensemble des terres de la commune étant constitué de terres de labour, même si certaines d'entre elles étaient laissées en herbage par leur exploitant ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de l'inexactitude de cette appréciation ;
Considérant que la superficie des parcelles d'attribution faites d'herbages susceptibles d'être mis en culture, ne représente que 3 ha 41 ares 49 ca sur un total de 34 ha 83 ares 80 ca ; que si quelques pommiers se trouvaient sur cette parcelle, il n'est pas contesté que les requérants ont reçu une subvention pour procéder à leur arrachage et mettre les terres en état d'être labourées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, estimant que le remembrement litigieux aggravait les conditions d'exploitation des terres remembrées, s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 19 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 26 août 1987 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ;
Considérant que contrairement à ce qu'affirment les requérants, la commision départementale a répondu à chacun des chefs de la réclamation qui lui a été présentée, en motivant suffisamment sa décision ;
Considérant que l'article 21 du code rural dispose que "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie totale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les apports réduits des héritiers X... s'élevaient à 700 771 points et leurs attributions à 696 760 points, soit 0,6 % de moins que les apports ; que, dans les circonstances de l'affaire, la régle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural peut être regardée comme ayant été respectée ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les requérants aient été privés du silo à betteraves du fait du remembrement ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 26 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 7 avril 1989, est annulé.
Article 2 : La demande des héritiers X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux héritiers X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108822
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 108822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108822.19931122
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