Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 21 juin 1989 approuvant le tracé de la ligne électrique pour le raccordement du poste H61 Bevennes sur la commune de Ruoms et instituant les servitudes afférentes à ladite ligne ;
2°) d'intervenir pour que la ligne litigieuse soit déplacée en bordure du CD 579 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi du 13 juillet 1925 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 21 juin 1989 instituant les servitudes nécessaires à l'établissement de la ligne électrique de raccordement du poste H61 Bévennes sur la commune de Ruoms, le requérant se borne à contester le tracé retenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que présente le tracé litigieux et qui tiennent pour le requérant au survol de sa propriété par la ligne projetée ne sont pas excessifs au regard des avantages qu'il comporte pour l'amélioration de la desserte en électricité de la commune de Ruoms ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1989 ;
Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne pour que, à l'occasion de l'aménagement contesté, une ligne basse tension soit déplacée en bordure du CD 579, constituent une demande d'injonction ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France, au syndicat d'électrification rurale et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.