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22/11/1993 | FRANCE | N°117683

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 117683


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Z..., demeurant ... et par M. Henry X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1989 par lequel le préfet de la Sarthe a approuvé le tracé d'une ligne électrique et autorisé des servitudes sur des parcelles leur appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°

70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pou...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts Z..., demeurant ... et par M. Henry X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1989 par lequel le préfet de la Sarthe a approuvé le tracé d'une ligne électrique et autorisé des servitudes sur des parcelles leur appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, préalablement à la déclaration d'utilité publique d'une ligne électrique, la consultation des propriétaires concernés par l'instauration des servitudes nécessaires à ladite installation ;
Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, l'arrêté grevant les parcelles concernées par le passage d'une ligne électrique, des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Sarthe approuvant le tracé d'une ligne électrique sur la commune de Chenu et autorisant des servitudes sur des parcelles leur appartenant serait illégal faute d'être suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906, "dès sa réception, l'ingénieur en chef chargé du dossier communique le dossier de l'enquête au demandeur qui examine les observations présentées et, le cas échéant, peut modifier le projet afin d'en tenir compte" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet soit lié par l'avis du commissaire enquêteur, lorsqu'il institue les servitudes nécessaires à l'établissement d'une ligne électrique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par le tracé retenu et qui tiennent notamment à l'aggravation des conditions d'exploitation des terres des requérants ne sont pas excessifs compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au projet de renforcement du réseau électrique de la commune de Chenu et de son coût très inférieur à celui d'une ligne souterraine ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié à M. Raphaël Y... est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts Z... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Z..., à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117683
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 17
Loi du 15 juin 1906 art. 12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 117683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117683.19931122
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