Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 1989 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Magendie pour un immeuble d'habitation situé au ... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la VILLE DE TOULOUSE tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné, sur la demande de M. X..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 1989 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la SCI Magendie, ce tribunal, par un jugement en date du 16 mars 1992 confirmé par une décision du Conseil d'Etat de ce jour, a annulé, sur la demande de M. X..., le même arrêté ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la VILLE DE TOULOUSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.