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22/11/1993 | FRANCE | N°119214

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 119214


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Eliana Y...
X..., annulé la décision du 14 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard relative aux opérations de remembrement de Langlade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Eliana Y...
X..., annulé la décision du 14 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard relative aux opérations de remembrement de Langlade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme ELiana Y...
X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles attribuées à Mme Eliane Z...
X... sont plus éloignées du centre de son exploitation que ne l'étaient, avant les opérations de remembrement de la commune de Langlade (Gard), les parcelles apportées par cette propriétaire ; que cet éloignement ne trouve pas de justification dans le regroupement des parcelles bien que leur nombre ait été ramené de 7 à 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 14 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Gard en tant qu'elle concerne les biens de Mme Vanderbendt X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vanderbendt X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119214
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 119214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119214.19931122
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