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22/11/1993 | FRANCE | N°140173

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1993, 140173


Vu la requête enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre du budget du 19 juin 1992 suspendant sa pension militaire pour la période du 15 décembre 1990 au 14 décembre 1991 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis de l'ordre de reversement du trésorier-payeur général du 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre du budget du 19 juin 1992 suspendant sa pension militaire pour la période du 15 décembre 1990 au 14 décembre 1991 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis de l'ordre de reversement du trésorier-payeur général du 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget du 19 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté d'office à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée le 5 août 1992, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'au jour de la présente décision, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordre de reversement en date du 10 juillet 1992 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il est constant que le requérant n'a pas saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes le 10 juillet 1991 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit ordre de reversement doivent être déclarées irrecevables ;
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'ordre de reversement émis par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes du 10 juillet 1992 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140173
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3, art. 54
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 140173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140173.19931122
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