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22/11/1993 | FRANCE | N°142402

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 novembre 1993, 142402


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde

en date du 14 mars 1991 relative au régime indemnitaire des agents...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de la Gironde, la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde en date du 14 mars 1991 relative au régime indemnitaire des agents du centre ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a adressé, le 2 mai 1991, au président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE une lettre par laquelle il lui demandait "de différer l'application des dispositions prévues par sa délibération du 14 mars 1991, cet acte étant entaché d'illégalité car manquant de bases légale et réglementaire véritablement fiables" ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux a interrompu ce délai ; qu'ainsi, le déféré du préfet de la Gironde, enregistré le 5 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, n'était pas tardif ; qu'il suit de là que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, qui se borne à soutenir que le déféré du préfet était irrecevable en raison de sa tardiveté, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 14 mars 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La résente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 142402
Date de la décision : 22/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAIS DU DEFERE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1993, n° 142402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142402.19931122
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