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22/11/1993 | FRANCE | N°145773

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 novembre 1993, 145773


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant "La Beaucaire", Bât C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des v...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant "La Beaucaire", Bât C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant que son absence illégale de son unité en temps de guerre lui a fait encourir ; qu'à supposer même que la condamnation qui lui a été infligée pour ces faits ait été, comme il le soutient, injuste et excessive, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer la retraite du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L260


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1993, n° 145773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145773
Numéro NOR : CETATEXT000007838157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-22;145773 ?
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