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22/11/1993 | FRANCE | N°145888

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 novembre 1993, 145888


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Maurens (24140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Maurens (24140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 janvier 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 dans la Résistance : "1°) les titulaires de la carte de déporté ou d'interné-résistant (...) ; 2°) les titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance (...) ; 3°) les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; 4°) les personnes qui (...) peuvent se prévaloir dans la Résistance des circonstances particulières admises pour les militaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplit aucune des conditions ci-dessus énumérées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1993, n° 145888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145888
Numéro NOR : CETATEXT000007838158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-22;145888 ?
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