Vu 1°) sous le n° 86 883 la requête, enregistrée le 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (68190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a accordé le bénéfice de l'indemnité de sujétion et par conséquence supprimé l'indemnité forfaitaire de tournée ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu, 2°) sous le n° 86 991 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1987 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (68190) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1984 du ministre de l'économie et des finances ne lui accordant qu'à compter du 1er octobre 1984 l'indemnité forfaitaire de tournée et de la décision implicite du même ministre rejetant sa demande de versement de rémunérations accessoires ;
2°) annule la décision ministérielle du 28 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-532 du 10 mai 1955 ;
Vu le décret n° 68-651 du 19 juin 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 86 883 et 86 991 sont relatives au droit à indemnité statutaire du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1955 concernant l'attribution d'indemnités forfaitaires pour frais de déplacement aux agents des services extérieurs de la direction générale des prix et des enquêtes économiques, "Les agents des services extérieurs de la direction générale des prix et des enquêtes économiques (service des enquêtes économiques) qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents peuvent percevoir des allocations forfaitaires de frais de tournées" ;
Considérant que le décret du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs dispose, dans son article 1er, que : "Les personnels titulaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans lesconditions définies ci-après des travaux qu'ils effectuent dans les bureaux des services administratifs extérieurs et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées." ; que l'article 4 du même décret précise que cette indemnité "est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement." ;
Sur la légalité de la décision du 28 septembre 1984 :
Considérant qu'il appartient au ministre ou à l'autorité administrative à qui il a donné délégation à cet effet, de procéder à l'attribution des primes allouées aux fonctionnaires de ses services ; que si M. X..., pour contester la légalité de la décision du 28 septembre 1984 du directeur général des services de la concurrence et de la consommation lui attribuant à compter du 1er octobre 1984 l'indemnité forfaitaire de tournée à la suite de son affectation aux services actifs de la direction régionale de la concurrence et de la consommation de Franche-Comté, soutient que cette décision aurait dû être prise au niveau local, par le directeur départemental du Doubs, il ne fait état d'aucune délégation donnée à ce fonctionnaire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant que la circonstance que l'autorité administrative ne lui aurait pas communiqué certains documents nominatifs le concernant, malgré l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision du 27 février 1987 :
Considérant que si M. X... invoque l'absence de certaines pièces de son dossier administratif, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune preuve permettant d'établir que la décision du directeur général de la concurrence et de la consommation du 27 février 1987 lui accordant le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale et lui retirant par voie de conséquence le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de tournée est entachée d'inexactitude matérielle et de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements attaqués du 4 mars 1987, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.